/Rotate 0 /Parent 1 0 R 25 0 obj endobj /Font << 54 0 obj /ProcSet [ /PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI ] /ProcSet [ /PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI ] /Parent 1 0 R /Parent 1 0 R endobj << /Length 0 /Contents [ 149 0 R ] >> endobj /Font << /F4 93 0 R /Contents [ 153 0 R ] stream << << /Length 0 /Rotate 0 Enfin, appelé mur porteur, il permet de soutenir les étages et le toit. /Resources << /Contents [ 125 0 R ] 70 0 obj /Font << >> >> /Rotate 0 endobj /F7 105 0 R >> /Contents [ 106 0 R ] endobj endobj /F4 93 0 R /F4 93 0 R stream /Type /Page /F3 90 0 R /ProcSet [ /PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI ] << /Length 0 /CropBox [ 0 0 598 842 ] /Resources << >> endobj >> 82 0 obj /ProcSet [ /PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI ] << /Contents [ 140 0 R ] >> /CropBox [ 0 0 598 842 ] >> /ProcSet [ /PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI ] /Parent 1 0 R De plus notre assurance habitation et d'autres sources nous ont expliqué qu'il pouvait y avoir régularisation des travaux avec la venu d'un expert qui rassurerait par un rapport sur la … /Font << /F3 90 0 R /Resources << /F4 93 0 R /Resources << >> stream endobj 64 0 obj >> >> /Producer (vspdflib \(www.visagesoft.com\)) /F6 101 0 R /ProcSet [ /PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI ] Ils avançaient, d’une part, que la démolition était une sanction disproportionnée, eu égard au caractère minime de l’empiétement et au fait qu’il s’agissait du mur porteur d’une maison d’habitation. << endobj /Type /Page >> >> >> >> /F4 93 0 R /Parent 1 0 R endstream endstream >> endstream /Font << endobj /Parent 1 0 R /F3 90 0 R en effet nous sommes en constat de négligence d’entretien de murs porteurs très fissurés de notre immeuble suite au non accès d’un lot de copropriété avec un droit de passage et verrouillé par le propriétaire de ce droit, décédé depuis avec une succession difficile. /Font << /F9 116 0 R /Type /Page /Font << /Type /Page stream /Rotate 0 /Parent 1 0 R stream /F5 97 0 R endobj A noter : Cette étape du gros oeuvre : fondations, murs, dalles relève de la garantie décennale maçonnerie. /Rotate 0 /F1 84 0 R /F1 84 0 R endobj /Rotate 0 /Font << /Contents [ 99 0 R ] >> >> /Parent 1 0 R malgré nos demandes d’agir, notre syndic est resté sans action. /Contents [ 117 0 R ] /Type /Page endobj /Contents [ 130 0 R ] 76 0 obj >> /CropBox [ 0 0 598 842 ] /Rotate 0 endobj << /MediaBox [ 0 0 598 842 ] /MediaBox [ 0 0 598 842 ] /ProcSet [ /PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI ] /F9 116 0 R 79 0 obj stream /CropBox [ 0 0 598 842 ] Selon la jurisprudence constante de la troisième chambre civile, un droit de jouissance exclusif sur des parties communes ne peut devenir une partie privative et ne fait pas perdre son caractère de parties communes à la partie sur laquelle il s’exerce (3è Civ., 29 octobre 1973, Bull. >> /Contents [ 120 0 R ] /Rotate 0 /Resources << endobj >> /Resources << /Contents [ 113 0 R ] << >> >> >> endobj << /Length 0 36 0 obj /Type /Page endobj /MediaBox [ 0 0 598 842 ] /ProcSet [ /PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI ] /ProcSet [ /PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI ] << endobj /F6 101 0 R >> stream /Rotate 0 13 0 obj 44 0 obj >> /Font << /MediaBox [ 0 0 598 842 ] >> >> >> /F4 93 0 R /ProcSet [ /PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI ] endobj << /Length 0 >> /Font << /ProcSet [ /PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI ] /CropBox [ 0 0 598 842 ] endobj endobj /Resources << /CropBox [ 0 0 598 842 ] /Parent 1 0 R /Rotate 0 stream >> /Rotate 0 stream endobj /F3 90 0 R endobj /CropBox [ 0 0 598 842 ] endstream /MediaBox [ 0 0 598 842 ] endobj /CropBox [ 0 0 598 842 ] >> stream /F7 105 0 R /F3 90 0 R /ProcSet [ /PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI ] >> 58 0 obj >> /CropBox [ 0 0 598 842 ] /F6 101 0 R >> endobj MOYEN ANNEXE au présent arrêtMoyen produit au pourvoi principal par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société BehotLe moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir mis hors de cause la société MMA, Aux motifs que l'assureur, les M.M.A., fait grief au premier juge d'avoir admis qu'elle devait garantir l'entrepreneur en vertu du contrat responsabilité civile souscrit par ce dernier et prévoyant la garantie des dommages survenus avant réception en cas d'effondrement ou de menace grave et imminente d'effondrement ; que l'expert, commis par le juge des référés dont le jugement rapporte de façon exhaustive la teneur, a confirmé que les travaux réalisés par la SARL Behot sont affectés de nombreuses non conformités qu'il importe de corriger ; que ce technicien précise que lorsque ces travaux de reprise auront été exécutés l'immeuble devenu conforme retrouvera la valeur d'une construction neuve ; que l' « effondrement » prévu par la garantie n'est pas réalisé et qu'il convient uniquement d'apprécier s'il existe une « menace grave et imminente d'effondrement » ; que si l'existence de nombreuses malfaçons confirme que le gros oeuvre a techniquement été mal exécuté, il n'apparaît pas néanmoins que celles-ci soient à l'origine d'une « menace d'effondrement » ; que l'expert indique (page 32 du rapport) qu'actuellement les murs porteurs ne sont pas incapables de supporter le poids de la charpente, le bâtiment étant seulement fragilisé par les défauts d'exécution (auxquels il peut être remédié pour assurer sa pérennité dans le temps) sans pour autant qu'il soit considéré qu'il risque de s'effondrer, l'expert lui-même n'ayant pas envisagé cette hypothèse et ne préconisant pas une solution de démolition-reconstruction ; que le rapport Socotex annexé à l'expertise n'en fait pas davantage état ; que la garantie des MMA ne peut dès lors être mise en oeuvre et que le jugement sera réformé en ce sens ;Alors que, d'une part, l'assureur MMA doit sa garantie lorsqu'il existe une menace grave et imminente d'effondrement, laquelle doit être appréciée, s'agissant de l'assurance d'une entreprise du bâtiment et le génie civil, en fonction de la finalité des travaux qui est la construction d'un bâtiment ; que la cour d'appel a fondé sa décision sur l'avis de l'expert qui a retenu qu'en l'état, si les murs porteurs du bâtiment n'étaient pas incapables au sens strict du mot de supporter le poids de la charpente, les insuffisances des travaux étaient telles qu'en aucune façon, il n'était possible de garantir qu'aucun désordre n'apparaîtrait et qu'il était impératif de réaliser des travaux de reprise avant de mettre en place la charpente ; d'où il suit qu'en l'absence de travaux de confortement, tout ajout sur les murs porteurs de la construction risquait d'entraîner leur effondrement ;qu'en décidant que l'expert indiquait qu'actuellement, les murs porteurs n'étaient pas incapables de supporter le poids de la charpente, alors que selon l'expert, ces murs n'étaient pas incapables de supporter le poids de la charpente seulement si des travaux de mise en conformité aux règles de construction en vigueur étaient réalisés, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;Alors que, d'autre part, le fait que des travaux de conformité aux règles en vigueur soient nécessaires pour que l'immeuble ne risque pas de s'effondrer caractérise une menace grave et imminente d'effondrement ; que selon l'expert, en l'absence de travaux de confortement conformes aux règles de construction, tout ajout sur les murs porteurs de l'ouvrage risquait d'entraîner leur effondrement ; qu'en décidant, au regard des conclusions de l'expert, que si l'existence de nombreuses malfaçons confirmait que le gros oeuvre avait été mal exécuté, il n'apparaissait pas néanmoins que celles-ci soient à l'origine d'une menace d'effondrement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 113-1 du code des assurances et 1134 du code civil.Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux conseils, pour M. X...Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR mis hors de cause les MMA, AUX MOTIFS QUE «l'assureur, les M.M.A., fait grief au premier juge d'avoir admis qu'elle devait garantir l'entrepreneur en vertu du contrat responsabilité civile souscrit par ce dernier et prévoyant la garantie des dommages survenus avant réception en cas d'effondrement ou de menace grave et imminente d'effondrement ; que l'expert, commis par le juge des référés dont le jugement rapporte de façon exhaustive la teneur, a confirmé que les travaux réalisés par la SARL Behot sont affectés de nombreuses non conformités qu'il importe de corriger ; que ce technicien précise que lorsque ces travaux de reprise auront été exécutés l'immeuble devenu conforme retrouvera la valeur d'une construction neuve ; que l'« effondrement » prévu par la garantie n'est pas réalisé et qu'il convient uniquement d'apprécier s'il existe une « menace grave et imminente d'effondrement » ; que si l'existence de nombreuses malfaçons confirme que le gros oeuvre a techniquement été mal exécuté, il n'apparaît pas néanmoins que celles-ci soient à l'origine d'une « menace d'effondrement » ; que l'expert indique (page 32 du rapport) qu'actuellement les murs porteurs ne sont pas incapables de supporter le poids de la charpente, le bâtiment étant seulement fragilisé par les défauts d'exécution (auxquels il peut être remédié pour assurer sa pérennité dans le temps) sans pour autant qu'il soit considéré qu'il risque de s'effondrer, l'expert lui-même n'ayant pas envisagé cette hypothèse et ne préconisant pas une solution de démolition-reconstruction ; que le rapport Socotex annexé à l'expertise n'en fait pas davantage état ; que la garantie des MMA ne peut dès lors être mise en oeuvre et que le jugement sera réformé en ce sens » ;ALORS D'UNE PART QUE l'assureur MMA doit sa garantie lorsqu'il existe une menace grave et imminente d'effondrement, laquelle doit être appréciée, s'agissant de l'assurance d'une entreprise du bâtiment et le génie civil, en fonction de la finalité des travaux qui est la construction d'un bâtiment ; que l'expert judiciaire a retenu qu'en l'état, si les murs porteurs du bâtiment n'étaient pas incapables au sens strict du mot de supporter le poids de la charpente, les insuffisances des travaux étaient telles qu'en aucune façon, il n'était possible de garantir qu'aucun désordre n'apparaîtrait et qu'il était impératif de réaliser des travaux de reprise avant de mettre en place la charpente ; qu'il résultait ainsi clairement du rapport d'expertise qu'en l'absence de travaux de confortement, tout ajout sur les murs porteurs de la construction risquait d'entraîner leur effondrement ; qu'en énonçant toutefois, pour écarter la garantie des MMA, que l'expert indiquait qu'actuellement, les murs porteurs n'étaient pas incapables de supporter le poids de la charpente, alors que, selon l'expert, tel n'était le cas que si des travaux de mise en conformité aux règles de construction en vigueur étaient réalisés, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et a ainsi violé l'article 1134 du code civil.Le greffier de chambre, Autorisez le dépot de cookies pour accéder à cette fonctionnalité, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 5 mai 2015, 14-12.235, Inédit, Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, du 02 décembre 2013, Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, Accords de branche et conventions collectives, Bulletins officiels des conventions collectives, Rapports annuels de la Commission supérieure de codification, Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi, Fiches d'impact des ordonnances, décrets et arrêtés, Charte orthotypographique du Journal officiel, Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes relevant du statut général défini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, Autorités ne relevant pas du statut général des autorités administratives indépendantes, Tableaux et chronologies des dates communes d'entrée en vigueur.